Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre VI - Dépositaires d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Chapitre unique - Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Section 3 - La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs du dépositaire central (Articles 560-4 à 560-6). 560-4 ⬅️ | ➡️ 560-6
Article 560-5
Le ou les responsables mentionnés aux 1° et 2° de l’article 560-4 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l’organe exécutif du dépositaire central ainsi qu’à l’AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice.
Ce rapport d’activité comporte :
La description de l’organisation de la surveillance ou du contrôle ;
Le recensement des tâches accomplies dans l’exercice de la mission ;
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Le responsable mentionné au 3° de l’article 560-4 veille à ce que l’organisation du dispositif de contrôle interne des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment ainsi que les activités de contrôle interne exercées donnent lieu chaque année à l’établissement d’un rapport transmis à I’AMF dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice au titre duquel il a été établi.
Ce rapport décrit :
a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
b) Les moyens mis en œuvre pour l’exercice et le contrôle de l’activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;
c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.