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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre VI - Dépositaires d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12) > Chapitre unique - Dépositaires centraux et systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers (Articles 560-1 à 560-12). 541-37 ⬅️ | ➡️ 560-2
Article 560-1
Le dépositaire central, dans le cadre des émissions dont il assure la fonction notariale :
enregistre dans un compte spécifique les titres financiers admis à ses opérations ;
lorsque son agrément comprend le service accessoire 2 b) de la section B de l’annexe du règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014, prend toutes dispositions nécessaires pour permettre l’exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;
transmet les informations nominatives relatives aux titulaires d’instruments financiers entre les personnes ayant accès au dépositaire central de titres et les personnes morales émettrices ;
émet des certificats représentatifs d’instruments financiers de droit français à destination de l’étranger.
Les règles de fonctionnement du dépositaire central de titres définissent les modalités d’exercice de ces dispositions.