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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 6 - Le fonctionnement de la chambre de compensation (Articles 541-25 à 541-30). 541-29 ⬅️ | ➡️ 541-31
Article 541-30
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents compensateurs sont tenus de communiquer à la chambre de compensation, à sa demande, l’identité de leurs donneurs d’ordre, dont ils enregistrent les positions.