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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 6 - Le fonctionnement de la chambre de compensation (Articles 541-25 à 541-30). 541-28 ⬅️ | ➡️ 541-30

Article 541-29

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Lorsqu’elle garantit la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d’ordre des adhérents compensateurs, la chambre de compensation d’un marché réglementé d’instruments financiers à terme procède à un suivi des risques de ceux-ci.