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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 4 - Les conditions de participation à la chambre de compensation (Articles 541-13 à 541-22). 541-18 ⬅️ | ➡️ 541-20

Article 541-19

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La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.

Elle conclut une convention d’adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s’engagent notamment à :

Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

Répondre à toute demande d’information de la chambre de compensation ;

Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu’ils ne respectent plus les conditions d’adhésion.