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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 4 - Les conditions de participation à la chambre de compensation (Articles 541-13 à 541-22). 541-16 ⬅️ | ➡️ 541-18
Article 541-17
L’AMF conclut avec les autorités compétentes de l’État d’origine mentionné à l’article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d’information.
L’AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l’article 541-16 si la conclusion d’un accord avec les autorités de l’État d’origine le justifie.
Un accord peut prévoir une dispense d’autorisation préalable pour une catégorie d’établissements.