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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 4 - Les conditions de participation à la chambre de compensation (Articles 541-13 à 541-22). 541-13 ⬅️ | ➡️ 541-15

Article 541-14

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Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l’informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.