Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 3 - La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs de la chambre de compensation (Articles 541-8 à 541-12). 541-11 ⬅️ | ➡️ 541-13
Article 541-12
Les responsables mentionnés à l’article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l’organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu’à l’AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice.
Ce rapport d’activité comporte :
La description de l’organisation de la surveillance ou du contrôle ;
Le recensement des tâches accomplies dans l’exercice de la mission ;
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.