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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 521-1 à 521-9) > Section 2 - Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et modification des conditions de cette autorisation (Articles 521-3 à 521-6) > Sous-section 2 - Modification des conditions d’autorisation d’un système multilatéral de négociation et retrait de l’autorisation. 521-5 ⬅️ | ➡️ 521-7
Article 521-6
L’AMF retire l’autorisation délivrée à l’entreprise de marché si celle-ci :
N’a pas fait usage de l’autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n’a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
A obtenu l’autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’autorisation a été accordée ;
A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.