Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 521-1 à 521-9) > Section 2 - Autorisation de l’entreprise de marché pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation et modification des conditions de cette autorisation (Articles 521-3 à 521-6) > Sous-section 2 - Modification des conditions d’autorisation d’un système multilatéral de négociation et retrait de l’autorisation. 521-4 ⬅️ | ➡️ 521-6
Article 521-5
I. - L’entreprise de marché informe sans délai et au préalable l’AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l’article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.
II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.
III. - L’AMF se prononce sur les suites qu’il convient de donner à ces modifications dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’elle a demandées, et en particulier s’il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article 521-6. A défaut d’une réponse expresse de l’AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.