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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 521-1 à 521-9) > Section 1 - Approbation pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation par des prestataires de services d’investissement et modification des conditions de cette approbation (Articles 521-1 à 521-2) > Sous-section 1 - Approbation pour l’exploitation d’un système multilatéral de négociation. 516-6 ⬅️ | ➡️ 521-2
Article 521-1
I. - Dans le cadre de l’examen, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 8° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l’agrément, l’AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l’article R. 532-3 dudit code :
Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;
Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;
II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.