Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-6) > Chapitre VI - Dispositions particulières applicables à certains marchés (Articles 516-1 à 516-6) > Section 1 - Ordres avec service de règlement et de livraison différés (Article 516-1). 515-2 ⬅️ | ➡️ 516-2

Article 516-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/516-1/20071101/notes

Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l’exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu’à une date qu’elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L’investisseur acheteur, définitivement engagé dès l’exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu’à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.

Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l’attente de leur inscription au compte de l’acheteur. L’investisseur vendeur, définitivement engagé dès l’exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu’à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.