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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-6) > Chapitre IV - Principes de négociation sur les marchés réglementés et règles de transparence (Articles 514-1 à 514-9) > Section 2 - Dérogations aux principes de transparence et publication des informations de marché (Articles 514-5 à 514-8). 514-6 ⬅️ | ➡️ 514-8
Article 514-7
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations visées aux articles 8, 8 bis, paragraphes 1 et 2, et 8 ter, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.