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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-6) > Chapitre IV - Principes de négociation sur les marchés réglementés et règles de transparence (Articles 514-1 à 514-9) > Section 2 - Dérogations aux principes de transparence et publication des informations de marché (Articles 514-5 à 514-8). 514-5 ⬅️ | ➡️ 514-7
Article 514-6
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.