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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-6) > Chapitre I - Entreprise de marché et reconnaissance des marchés réglementés (Articles 511-1 à 511-16) > Section 1 - Modalités de reconnaissance des marchés réglementés (Articles 511-1 à 511-12). 511-7 ⬅️ | ➡️ 511-9
Article 511-8
L’AMF s’assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l’article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
L’entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;
Les moyens humains, financiers, matériels et techniques dont dispose l’entreprise de marché en application des 5° et 6° de l’article 511-2 et des 1° et 4° de l’article 511-3 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;
L’entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu’elle gère.