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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre IV - Biens divers (Articles 441-1 à 441-3). 431-2 ⬅️ | ➡️ 441-2

Article 441-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/441-1/20200208/notes

La personne mentionnée au 1° du I et au II de l’article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l’initiative de l’opération d’intermédiation en biens divers ainsi que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I du même article présentent en matière d’organisation, d’honorabilité, de compétence et d’expérience des garanties suffisantes et adaptées à la nature de l’opération. Elles justifient de la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée aux risques liés aux activités exercées auprès d’une entreprise d’assurance habilitée à exercer son activité en France.

Elles agissent dans l’intérêt exclusif des investisseurs et n’exercent aucune activité susceptible d’être source de conflits d’intérêts de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs.