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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 2 - Fonds déclarés (Articles 423-16 à 423-56) > Sous-section 1 - Fonds professionnels spécialisés > Paragraphe 4 - Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués lors d’une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs des OPCVM ou FIA scindés. 423-33 ⬅️ | ➡️ 423-35
Article 423-34
L’article 423-24 ne s’applique pas au fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe.
Le prospectus du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par ce FIA.