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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 2 - Fonds déclarés (Articles 423-16 à 423-56) > Sous-section 1 - Fonds professionnels spécialisés > Paragraphe 4 - Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués lors d’une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs des OPCVM ou FIA scindés. 423-32-3 ⬅️ | ➡️ 423-34

Article 423-33

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Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux fonds professionnels spécialisés constitués en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l’article L. 214-7-4, du deuxième alinéa de l’article L. 214-8-7, du deuxième alinéa de l’article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l’article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs.

Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l’ensemble des fonds professionnels spécialisés mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux fonds professionnels spécialisés constitués en application du deuxième alinéa de l’article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l’article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs des fonds professionnels spécialisés.