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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 2 - Fonds déclarés (Articles 423-16 à 423-56) > Sous-section 1 - Fonds professionnels spécialisés > Paragraphe 3 - Souscription, acquisition, rachat et cession. 423-30 ⬅️ | ➡️ 423-31-1
Article 423-31
Préalablement à la souscription ou à l’acquisition des parts ou actions d’un fonds professionnel spécialisé, un prospectus est remis à l’investisseur.
L’investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu’il a été averti que la souscription ou l’acquisition des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l’article 423-27.
Le prospectus du fonds professionnel spécialisé et les derniers documents périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.