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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 4 - Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement (Articles 422-189 à 422-249-5) > Paragraphe 1 - Régime général > Sous-paragraphe 3 - Fonctionnement. 422-197 ⬅️ | ➡️ 422-199

Article 422-198

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Le taux, l’assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI, SEF ou GFI. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI, la SEF ou le GFI et approuvée par l’assemblée générale ordinaire de ces derniers.

Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d’information visée par l’AMF.

Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d’information.