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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 4 - Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement (Articles 422-189 à 422-249-5) > Paragraphe 1 - Régime général > Sous-paragraphe 2 - Offre au public. 422-191 ⬅️ | ➡️ 422-193

Article 422-192

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-192/20191122/notes

I. - La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire d’offre au public que si il a :

Établi une note d’information visée par l’AMF ;

Établi un bulletin de souscription.

II. - La première offre au public est subordonnée en outre à :

La souscription et la libération du capital d’origine par les fondateurs ;

L’agrément de la société de gestion ;

L’acceptation de l’expert externe en évaluation immobilière présenté ou des experts forestiers présentés ;

L’approbation de la garantie bancaire mentionnée à l’article 422-190.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la SCPI, la SEF ou le GFI procède à une offre au public de leurs parts, mentionnée au 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier.