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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 7 - Autres dispositions > Paragraphe 2 - Fonds d’investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers. 422-115 ⬅️ | ➡️ 422-117
Article 422-116
I. - Un fonds d’investissement à vocation générale qui devient nourricier d’un OPCVM ou FIA maître, ou un fonds d’investissement à vocation générale nourricier qui change d’OPCVM ou de FIA maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :
Une déclaration indiquant que l’AMF a approuvé l’investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit FIA maître ;
Le prospectus ou, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur mentionné à l’article 422-67 du fonds d’investissement à vocation générale nourricier et de l’OPCVM ou du FIA maître ;
La date à laquelle le fonds d’investissement à vocation générale nourricier doit commencer à investir dans l’OPCVM ou le FIA maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ou de ce FIA.
II. - Les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale et les fonds communs de placement d’entreprise et SICAV d’actionnariat salarié fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu’ils ont le droit de demander, dans les conditions prévues au 4° du I de l’article 411-98, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par le fonds d’investissement à vocation générale pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où le fonds d’investissement à vocation générale nourricier a fourni les informations visées au présent article.