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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 3 - Règles de fonctionnement > Paragraphe 3 - Tenue du passif. 422-44 ⬅️ | ➡️ 422-46
Article 422-45
I. - Le centralisateur peut confier l’exercice des tâches de centralisation à :
Une des personnes mentionnées à l’article L. 214-24-46 du code monétaire et financier ainsi qu’à un prestataire de services d’investissement situé dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Un intermédiaire habilité au sein de l’Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l’article 422-43.
II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l’entité à laquelle est confié l’exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :
Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l’article 422-43 qui sont confiées à l’entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;
La nature des informations nécessaires à l’exercice par l’entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l’entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative du fonds d’investissement à vocation générale ;
Les modalités de traitement d’un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d’investissement à vocation générale ;
La mention selon laquelle l’AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions du fonds d’investissement à vocation générale ainsi qu’aux locaux professionnels de l’entité.
Les modalités de résiliation de la convention, à l’initiative de l’une quelconque des parties, doivent permettre d’assurer la continuité et la qualité du service fourni.
Tout changement de l’entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur au fonds d’investissement à vocation générale et, le cas échéant, à la société de gestion de portefeuille qui le représente et au dépositaire.
Le centralisateur demeure responsable de l’exercice des tâches de centralisation qu’il a confiées.
Pour les fonds d’investissement à vocation générale créés avant le 21 octobre 2011, l’entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation du fonds.