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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 2 - Régime général > Paragraphe 2 - Montant minimum de l’actif. 422-21-3 ⬅️ | ➡️ 422-23

Article 422-22

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Lorsque l’actif d’une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.

Lorsque l’actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d’investissement à vocation générale concerné, ou à l’une des opérations mentionnées à l’article 422-16.

Lorsque le fonds d’investissement à vocation générale comporte des compartiments, le présent article est applicable à chaque compartiment.

Le présent article ne s’applique pas aux fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article R. 214-32-39 du code monétaire et financier.