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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 421-A à 421-38) > Section 3 - Information (Articles 421-33 à 421-38) > Sous-section 2 - Information de l’AMF. 421-35 ⬅️ | ➡️ 421-37

Article 421-36

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I. - Lorsqu’il est géré ou commercialisé dans l’Union européenne, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, fournit à l’AMF les éléments suivants :

Le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;

Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;

Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ;

Les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquels le FIA a investi ; et

Les résultats des simulations de crise effectuées conformément au 2° de l’article 318-41 et au second alinéa de l’article 318-44.

II. - A la demande de l’AMF :

Le FIA géré ou commercialisé dans l’Union européenne, ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, lui fournit un rapport annuel pour chaque exercice financier, conformément à l’article L. 214-24-19 du code monétaire et financier ;

La société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire lui fournit une liste détaillée de tous les FIA qu’elle gère à la fin de chaque trimestre.