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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre III - Règles d’organisation (Articles 318-1 à 318-62) > Section 11 - Gestion des risques (Articles 318-38 à 318-43). 318-40 ⬅️ | ➡️ 318-42
Article 318-41
La société de gestion de portefeuille, au moins :
met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu’elle investit pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d’investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ;
s’assure que les risques associés à chaque position d’investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ;
s’assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement du FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d’offre.