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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 421-A à 421-38) > Section 1 - Procédure de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA (Articles 421-1 à 421-27-3) > Sous-section 2 - Procédure de commercialisation de FIA dans un État membre de l’Union européenne autre que la France > Paragraphe 3 - Procédure de commercialisation de FIA établi dans un État membre de l’Union européenne géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l’État membre de référence est la France. 421-17 ⬅️ | ➡️ 421-19

Article 421-18

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La date d’entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe relatives aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers est fixée conformément aux dispositions de l’acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l’article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.