Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 421-A à 421-38) > Section 1 - Procédure de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA (Articles 421-1 à 421-27-3) > Sous-section 1 - Procédure de commercialisation en France > Paragraphe 1 - Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels. 421-8 ⬅️ | ➡️ 421-10
Article 421-9
Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la notification complète conformément au I de l’article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, l’AMF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification en France. L’AMF ne s’oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA en France dès la date de notification à cet effet par l’AMF.
L’AMF informe également l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA en France.