Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 421-A à 421-38) > Section 1 - Procédure de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA (Articles 421-1 à 421-27-3) > Sous-section 1 - Procédure de commercialisation en France > Paragraphe 1 - Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels. 421-7 ⬅️ | ➡️ 421-9

Article 421-8

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-8/20131221/notes

La notification mentionnée au I de l’article L. 214-24-1 du code monétaire et financier transmise par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont l’État membre de référence est la France, préalablement à la commercialisation en France de parts ou actions de FIA de l’Union européenne, comprend pour chaque FIA qu’il a l’intention de commercialiser :

a) Une lettre de notification, comprenant un programme d’activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l’intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;

b) Le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c) L’identification du dépositaire du FIA ;

d) Une description du FIA, ou toute information le concernant, mise Ă  la disposition des investisseurs ;

e) Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

f) Toute information supplémentaire visée aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;

g) Le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d’investissement en ce qui concerne le FIA.