Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 4 - Tenue du passif. 411-66 ⬅️ | ➡️ 411-68
Article 411-67
I. - Le centralisateur peut confier l’exercice des tâches de centralisation à :
Une des personnes mentionnées à l’article L. 214-13 du code monétaire et financier ainsi qu’à un prestataire de services d’investissement situé dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Un intermédiaire habilité au sein de l’Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l’article 411-65.
II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l’entité à laquelle est confié l’exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :
Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l’article 411-65 qui sont confiées à l’entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;
La nature des informations nécessaires à l’exercice par l’entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l’entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l’OPCVM ;
Les modalités de traitement d’un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d’OPCVM ;
La mention selon laquelle l’AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l’OPCVM ainsi qu’aux locaux professionnels de l’entité.
Les modalités de résiliation de la convention, à l’initiative de l’une quelconque des parties, doivent permettre d’assurer la continuité et la qualité du service fourni.
Tout changement de l’entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l’OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.
Le centralisateur demeure responsable de l’exercice des tâches de centralisation qu’il a confiées.
Pour les OPCVM créés avant la date d’entrée en vigueur des articles 411-64 à 411-71, l’entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l’OPCVM.