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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 3 - Fusion. 411-62 ⬅️ | ➡️ 411-64
Article 411-63
Les créanciers d’un OPCVM de droit français participant à une opération de fusion régie par la présente sous-section et dont la créance est antérieure à la publicité donnée à la date de prise d’effet de la fusion effectuée conformément à l’article 411-53 peuvent former opposition à la fusion dans un délai de trente jours à compter de cette publicité.