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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 3 - Fusion. 411-60 ⬅️ | ➡️ 411-62
Article 411-61
Lorsque l’OPCVM absorbant est de droit français, il confirme à son dépositaire que le transfert de l’actif de l’OPCVM absorbé et, le cas échéant, du passif de l’OPCVM absorbé a été effectué, sur un support durable au sens de l’article 314-5, le jour même où a lieu le transfert.