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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 3 - Fusion. 411-58 ⬅️ | ➡️ 411-60
Article 411-59
Lorsque l’OPCVM absorbant est de droit français, la prise d’effet de la fusion est rendue publique sur un support durable au sens de l’article 314-5, accessible au public et communiquée aux porteurs des OPCVM concernés.
L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbant notifient la prise d’effet de la fusion à l’AMF et, le cas échéant, à l’autorité étrangère compétente dont ils dépendent.