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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre VII - Les analystes financiers ne relevant pas d’un prestataire de services d’investissement (Articles 327-1 à 327-23) > Section 2 - Production des analyses et diffusion desdites analyses (Articles 327-2 à 327-18) > Sous-section 3 - Reconnaissance des associations représentatives > Paragraphe 4 - Retrait de la reconnaissance. 327-16 ⬅️ | ➡️ 327-18
Article 327-17
I. - L’AMF peut retirer la reconnaissance de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.
Lorsqu’elle envisage de retirer la reconnaissance, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
II. - Lorsque l’AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait de la reconnaissance.
L’association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.