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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre VII - Les analystes financiers ne relevant pas d’un prestataire de services d’investissement (Articles 327-1 à 327-23) > Section 2 - Production des analyses et diffusion desdites analyses (Articles 327-2 à 327-18) > Sous-section 3 - Reconnaissance des associations représentatives > Paragraphe 1 - Conditions de reconnaissance par l’AMF. 327-7 ⬅️ | ➡️ 327-9
Article 327-8
I. - L’association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l’application de ces principes, les membres de l’association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.
L’association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
II. - Le code de déontologie de l’association définit notamment :
Les procédures écrites d’admission et de sanction de ses membres ;
La compétence, la formation, l’expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;
Une charte d’éthique telle que prévue à l’article 327-6 ;
Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;
Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.
III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.
IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l’association. Il est également publié sur le site de l’association lorsque cette dernière dispose d’un tel site.