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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre VII - Les analystes financiers ne relevant pas d’un prestataire de services d’investissement (Articles 327-1 à 327-23) > Section 2 - Production des analyses et diffusion desdites analyses (Articles 327-2 à 327-18) > Sous-section 2 - Mise en place d’une charte d’éthique. 327-5 ⬅️ | ➡️ 327-7
Article 327-6
I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d’une charte d’éthique qui définit :
Les principes d’intégrité, d’indépendance, de compétence et d’organisation qu’ils doivent respecter ;
Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.
La charte d’éthique peut être consultée au siège social ou à l’adresse professionnelle de l’analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l’analyste financier lorsque ce dernier dispose d’un tel site.
II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l’application du I lorsqu’ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l’AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.