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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 5 - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale > Paragraphe 4 - Opérations de versement, de rachat, de modification du choix de placement, de transfert individuel de porteur. 322-85 ⬅️ | ➡️ 322-87
Article 322-86
En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :
Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l’entreprise ou son délégataire teneur de registre ;
En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;
Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;
Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;
Adresse aux porteurs et à l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.