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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 5 - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale > Paragraphe 4 - Opérations de versement, de rachat, de modification du choix de placement, de transfert individuel de porteur. 322-83 ⬅️ | ➡️ 322-85
Article 322-84
Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte-conservateur :
Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l’entreprise ou son délégataire teneur de registre ;
Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s’y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;
Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;
Adresse aux porteurs et à l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;
Émet ou donne l’instruction d’émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.