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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 bis - Dispositions relatives à l’administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT > Paragraphe 3 - Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. 322-72-7 ⬅️ | ➡️ 322-73
Article 322-72-8
Lorsque le service d’administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué est fourni comme un service connexe à un service d’investissement, prévu au 1 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier, sur le territoire d’un autre Etat membre, l’administrateur respecte les dispositions relatives à l’administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué des articles 322-72-1 et suivants du présent règlement général de l’Autorité des marchés financiers.