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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 bis - Dispositions relatives à l’administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT > Paragraphe 2 - Obligations professionnelles des administrateurs de titres financiers au porteur dans un registre distribué. 322-72-2 ⬅️ | ➡️ 322-72-4
Article 322-72-3
Lorsqu’un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué use de la faculté qui lui est donnée par le deuxième alinéa de l’article R. 211-4 du code monétaire et financier, de confier à un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du même code ou une infrastructure de marché DLT, le service d’administrer ses titres financiers, il conclut avec cet administrateur un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l’AMF. Le propriétaire des titres financiers s’oblige à ne plus donner d’ordre qu’à cet administrateur. Le propriétaire des titres financiers s’engage à ne plus faire usage des moyens d’accès aux titres financiers qu’il a confiés à cet administrateur à compter de la date de signature du mandat.
Ce mandat est notifié par cet administrateur de titres financiers à l’infrastructure de marché DLT. Lorsqu’il est mis fin au mandat d’administration, l’infrastructure de marché DLT en est informée.