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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 bis - Dispositions relatives à l’administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT > Paragraphe 1 - Définition et champ d’application de l’administration de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué. 322-72-1 ⬅️ | ➡️ 322-72-3

Article 322-72-2

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Constitue le service d’administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d’accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les évènements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.