Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 6 - Information de l’AMF (Article 321-135-1). 321-135 ⬅️ | ➡️ 321-136

Article 321-135-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-135-1/20230508/notes

En application du V de l’article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l’AMF, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au premier alinéa transmettent à l’AMF :

Les informations prévues par une instruction de l’AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l’article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l’AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

Les informations prévues à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.