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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 3 - Incitations (Articles 321-116 à 321-125). 321-123 ⬅️ | ➡️ 321-125

Article 321-124

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Lorsque des parts ou actions d’un placement collectif ou d’un fonds d’investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d’un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l’OPCVM faisant l’objet de l’investissement, sont interdites.