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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 3 - Incitations (Articles 321-116 à 321-125). 321-122 ⬅️ | ➡️ 321-124

Article 321-123

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-123/20180103/notes

Les frais d’intermédiation mentionnés au b du 1° de l’article 321-119 :

doivent être directement liés à l’exécution des ordres ;

ne doivent pas être constitutifs d’une prise en charge de :

a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d’activité tels que la gestion administrative ou comptable, l’achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.