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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre III - Règles d’organisation (Articles 321-23 à 321-97) > Section 7 - Conflits d’intérêts (Articles 321-46 à 321-52) > Sous-section 1 - Principes. 321-45 ⬅️ | ➡️ 321-47

Article 321-46

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-46/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d’intérêts se posant lors de la gestion d’un OPCVM :

soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d’une part, et ses clients ou des OPCVM, d’autre part ;

soit entre deux OPCVM.

La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.