Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre II - Conditions d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de prise ou d’extension de participation dans le capital d’une société de gestion de portefeuille (Articles 321-9 à 321-22) > Section 1 - Conditions d’agrément (Articles 321-9 à 321-14). 321-12 ⬅️ | ➡️ 321-14

Article 321-13

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-13/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l’honorabilité nécessaire ainsi que l’expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

L’une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

L’autre personne peut être le président du conseil d’administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l’orientation de la société.