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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 320-1 à 320-25) > Section 2 - Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles 320-13 à 320-23). 320-17 ⬅️ | ➡️ 320-19
Article 320-18
La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.