R561-23
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 4 : Obligations de déclaration et d’information (Articles R561-23 à D561-32-1) R561-22-2 ⬅️ | ➡️ R561-24
Modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 10
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l’article L. 561-23 et à leur autorité de contrôle désignée à l’article L. 561-36 l’identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l’article L. 561-15.
Pour les autres personnes mentionnées à l’article L. 561-2, la communication de l’identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l’appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article L. 561-15.
II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l’appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.
III. – Tout dirigeant d’une personne morale mentionnée à l’article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l’initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l’article L. 561-23, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l’urgence, une opération lui paraissant devoir l’être en application de l’article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
IV. – Les personnes mentionnées aux 12° à 13° et 19° de l’article L. 561-2 s’acquittent personnellement de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.