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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23) > Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des prestataires de services d’investissement (Articles 315-1 à 315-6) > Sous-section 4 - Introduction des titres de sociétés sur un marché réglementé d’instruments financiers. 315-5 ⬅️ | ➡️ 315-7
Article 315-6
Lorsque l’offre s’adresse à toute catégorie d’investisseurs, le prestataire chef de file s’attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu’ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l’intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l’intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s’attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d’éviter un tel déséquilibre.