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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 6 - Traitement et exécution des ordres lors de la fourniture du service de gestion de portefeuille (Article 314-12). 314-11 ⬅️ | ➡️ 314-13

Article 314-12

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-12/20180103/notes

Le prestataire de services d’investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l’affectation prévisionnelle des ordres qu’il émet. Dès qu’il a connaissance de leur exécution, il transmet au teneur de compte l’affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.